Informations sur la prévoyance professionnelle (2e pilier)
Conformément au mandat constitutionnel, la prévoyance professionnelle (2e pilier), conjuguée à l’AVS (1er pilier) doit permettre le maintien du niveau de vie habituel de manière appropriée après le départ à la retraite.
La prévoyance professionnelle
La prévoyance professionnelle est régie par diverses lois et ordonnances. Les principales sont la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que la loi sur le libre passage (LFLP) et les ordonnances afférentes.
La LPP prévoit uniquement des prestations minimales. Les institutions de prévoyance peuvent toutefois prévoir une prévoyance supérieure dans leurs règlements. Elles peuvent en particulier assurer des salaires supérieurs ou inférieurs aux seuils légaux. Le montant supérieur pouvant être assuré est limité à CHF 88'200 (état au 1er janvier 2024).
Qui est assuré?
Les salariés percevant un salaire annuel supérieur à CHF 22’050 (valeur au 1er janvier 2024) sont obligatoirement assurés contre les risques de décès et d’invalidité à partir du 1er janvier suivant leur 17e anniversaire, et pour la vieillesse à partir du 1er janvier suivant leur 24e anniversaire. La part salariale devant être obligatoirement assurée est plafonnée. Il s’agit en l’occurrence de la part du salaire annuel allant de CHF 25’725 (déduction de coordination) à CHF 88'200 compris (valeur au 1er janvier 2024). Cette part est appelée «salaire coordonné». Le salaire minimum coordonné s’élève à CHF 3’675. Les montants susmentionnés sont généralement ajustés tous les deux ans en même temps que les rentes AVS.
Tout employeur qui emploie des salariés devant obligatoirement être assurés doit établir une institution de prévoyance, à inscrire au registre de la prévoyance professionnelle, ou s’affilier à une institution existante.
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Assurance volontaire
Les travailleurs indépendants peuvent s’affilier directement à une institution de prévoyance, à savoir:
- l’institution professionnelle de leur corps de métier (caisse associative)
- l’institution de prévoyance à laquelle sont assurés leurs employés
- l’institution supplétive.
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Cotisations
Les cotisations des salariés sont définies par l’institution de prévoyance dans son règlement. La cotisation de l’employeur doit être au moins égale à la cotisation du salarié.
Composition des cotisations:
- bonifications de vieillesse pour le financement des prestations de vieillesse (cotisations d’épargne)
- cotisations de risque pour la couverture des risques d’invalidité et de décès
- cotisations pour la couverture des frais d’administration
- autres cotisations éventuelles (p. ex. pour le fonds de garantie, la compensation du renchérissement des rentes LPP courantes).
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Changement d’emploi ou arrêt de l’activité lucrative
Les assurés quittant leur institution de prévoyance avant la survenance d’un cas d’assurance ont droit à une prestation de libre passage. Le droit prend naissance au changement d’emploi ou à l’arrêt de l’activité lucrative avant l’âge ordinaire de la retraite. En cas de changement d’emploi, l’institution de prévoyance transfère la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance du nouvel employeur.
Si la personne assurée met fin à son activité lucrative avant l’âge de la retraite, elle doit informer l’institution de prévoyance sur le mode de prévoyance qu’elle souhaite maintenir. Elle a le choix entre un compte de libre passage dans une fondation bancaire ou une police de libre passage dans une compagnie d’assurance. En l’absence d’instructions appropriées de la part de la personne assurée, l’institution de prévoyance doit transférer la prestation de prévoyance à l’institution supplétive, deux ans au plus tard après la naissance du droit au libre passage.
Si une personne assurée quitte définitivement la Suisse, elle peut demander le paiement en espèces de sa prestation de sortie. L’avoir de la prévoyance professionnelle obligatoire ne peut se verser en espèces si la personne assurée s’installe dans un Etat de l’UE ou de l’AELE (à l’exception du Liechtenstein) et qu’elle est obligatoirement assujettie au régime de sécurité sociale de l’Etat en question.
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Prestations
Les personnes assujetties à la prévoyance professionnelle ont droit à:
- une rente de vieillesse à l’âge ordinaire de la retraite (les femmes à 64 ans, les hommes à 65 ans)
- une rente d’invalidité, en cas d’invalidité de 40% au moins selon l’assurance-invalidité, et une rente complémentaire d’invalide pour chaque enfant qui aurait droit à une rente d’orphelin au décès de l’assuré.
En outre, les survivants (conjoint, partenaire et enfants) ont droit à une rente de survivant si le défunt était assuré ou percevait une rente au moment de son décès.
Sous certaines conditions, la personne assurée peut mettre en gage des prestations qui lui sont dues, ou percevoir la totalité ou une partie de son avoir de prévoyance pour l’accession à la propriété du logement. Le conjoint ou le partenaire enregistré doivent donner leur consentement écrit dans ce cas.
Le versement anticipé est imposable. L’impôt acquitté est remboursé lorsque le versement anticipé est remboursé à l’institution de prévoyance.
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Calcul de la rente de vieillesse
A l’âge ordinaire de la retraite, la rente de vieillesse annuelle s’élève à 6,8% (taux de conversion légal) de l’avoir de vieillesse de la personne assurée. Composition de l’avoir de vieillesse:
- bonifications de vieillesse versées par les salariés et les employeurs
- intérêts sur les bonifications de vieillesse. Le taux d’intérêt minimum est fixé annuellement par le Conseil fédéral.
Lorsque le règlement de l’institution de prévoyance le permet, les prestations de vieillesse peuvent se percevoir avant l’âge ordinaire de la retraite, mais à 58 ans au plus tôt. Dans ce cas, les prestations sont moindres.
Selon le règlement de l’institution de prévoyance, les prestations de vieillesse peuvent se percevoir partiellement ou intégralement sous forme de capital. Le conjoint ou le partenaire enregistré doivent donner leur consentement écrit dans ce cas.